09.11.2009
Allo Papa, bobo...
Allo Papa, bobo...
Le 8 novembre 2009
« Après Jean, l'Elysée se met au service de Pierre Sarkozy » Par Florent Latrive :
Un conseiller est intervenu auprès de la Société civile des producteurs phonographiques, après le refus de cette dernière d'attribuer au producteur de rap Pierre Sarkozy une aide pour un projet musical.
FLORENT LATRIVE
Pierre Sarkozy et son père reçus par le président brésilien Lula lors d'une visite d'Etat le 6 septembre 2009. (AFP/GERARD CERLES)
(Mis à jour à 16h50 avec le communiqué de la SCPP)
(Mis à jour à 20h05 avec les déclarations du conseiller culture de l'Elysée)
Après Jean, Pierre? Suite au refus par la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) d'octroyer une aide à Pierre Sarkozy, producteur de rap (il a notamment produit Doc Gynéco), pour l'un de ses projets, un conseiller de l'Elysée serait intervenu auprès de cette dernière pour qu'elle revienne sur sa décision et apporte son soutien au fils du président.
Selon le site Electronlibre.info, qui a révélé cette affaire samedi, la SCPP aurait alors promis de tout arranger et que, «lors de la prochaine commission, l'affaire serait réglée dans le sens qu'il convient».
Ce coup de pouce de l'Elysée pour aider l'un des fils du président en intervenant auprès d'un organisme indépendant survient quelques semaines après la bronca entourant l'arrivée de Jean Sarkozy à la tête de l'Etablissement public de la Défense.
Présidée par le patron d'Universal Music France Pascal Nègre, la SCPP regroupe plusieurs dizaines de producteurs, dont les quatre majors (Universal, EMI, Sony-BMG, Warner). Elle est chargée de collecter la rémunération de ses membres auprès des utilisateurs de leurs catalogues (sites web, radios etc.) La loi lui impose de réserver une partie de ces sommes au soutien à la création, et c'est le rôle de la commission des aides, justement, de choisir les projets parmi les dossiers qu'elle reçoit.
Contacté par Rue89, le directeur général de la SCPP, Marc Guez, a confirmé avoir reçu un appel de l'Elysée suite au refus, fin septembre, de la commission chargée d'attribuer les aides d'apporter son soutien au projet de Pierre Sarkozy, évalué à 80.000 euros au total. «Nous avons préféré privilégier les membres de notre association. Il est très rare que nous versions des aides à des non-membres, même si c'est déjà arrivé», a-t-il expliqué, indiquant que Pierre Sarkozy n'est pas adhérent de la SCPP. Marc Guez se défend pour autant d'avoir subi des pressions et affirme que «ce conseiller ne [lui] a pas demandé de faire en sorte que cette aide lui soit versée».
Une affirmation répétée dimanche après-midi par un communiqué officiel de l'organisme expliquant que, si «la SCPP a été interrogée», ses services ou sa direction n'ont, à «aucun moment, directement ou indirectement, (...) été sollicités pour accorder un traitement de faveur» à la société dont Pierre Sarkozy est actionnaire (Mind's corporation), «sous quelque forme que ce soit, pour le présent comme pour l'avenir.»
Sur ce point, Electronlibre.info, site spécialisé dans l'information sur les médias et la culture réputé fiable, assure qu'au contraire la SCPP a apporté toutes les «garanties» pour que cette aide soit in fine débloquée.
«Cela n'arrivera pas», assure le président de la société de production Abeille Musique et membre de la SCPP, Yves Riesel, contacté par Libération dimanche. Lui-même a longtemps siégé à la commission, et il la décrit comme «très formaliste et cherchant toujours à distribuer les sommes de façon équitable». Il confirme qu'avec la crise du disque et l'augmentation du nombre de dossiers, «cela fait des mois et des mois que les aides sont réservées aux membres» de la SCPP. Et que rien n'empêche Pierre Sarkozy d'adhérer.
«Si ce petit garçon n'est pas capable de téléphoner lui-même à la SCPP pour demander des explications comme n'importe quel producteur et qu'il demande à l'Elysée de le faire, ça le regarde», dit Yves Riesel.
Dans la soirée de dimanche, le conseiller culture et communication de Nicolas Sarkozy, Eric Garandeau, a précisé à l'AFP qu'il avait effectivement demandé des explications à la SCPP, affirmant qu'il était «sollicité en permanence par des producteurs à qui on a refusé une subvention et [qu'il] demande systématiquement les raisons du refus». Cette fois, il aurait en plus «pris deux précautions: j'ai mentionné par oral et écrit que l'Elysée ne demandait aucun traitement de faveur et je n'ai pas cité le nom de Pierre Sarkozy».
Fin de l'article
Bonne journée à tous et à toutes
13:29 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, jean, pierre, nicolas
01.05.2008
FAUT-IL SANCTIONNER LES JUGES DE LA COUR DE CASSATION QUI VIOLENT SCIEMMENT L'ARTICLE 6§ 1 DE LA CONVENTION EDH ?
FAUT-IL SANCTIONNER LES JUGES DE LA COUR
DE CASSATION QUI VIOLENT SCIEMMENT
L'ARTICLE 6§ 1 DE LA CONVENTION EDH ?
En 20051, la France, condamnée 51 fois par la Cour de Strasbourg, a été sanctionnée 39 fois
pour la violation de l'article 6§1 de la Convention EDH. Parmi ces 39 condamnations, 18 d'entre elles ont été prononcées pour non communication du rapport du conseiller rapporteur ou de l'avis de l’avocat général. Plus précisemment encore parmi ces 18 condamnations, 7 arrêts rendus par la Cour de Strasbourg sanctionnent une double violation de l'article 6 §1 alors que l'arrêt Sibaud c. France relève une triple violation( non-divulgation au demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, non-communication des conclusions de l’avocat général et présence de ce dernier au délibéré de la Cour).
A ce jour, aucun magistrat n'a été sanctionné pour avoir violé sciemment l'article 6 §1 de la Convention EDH. Il apparaît donc clairement que la Cour de cassation viole une loi supralégislative en toute impunité.
Certes, en 2006 la Cour de cassation s'est engagée à communiquer aux parties le rapport du conseiller rapporteur et le sens de l'avis de l'avocat général. Ces engagements sont contenus dans un document, dépourvu de valeur normative, intitulé «la Charte de la procédure devant la Cour de cassation». Toutefois, la Cour de cassation ne respecte pas cette charte.
1La liste complète des condamnations prononcées contre la France en 2005 peut être consultée notamment sur le site du CREDHO-PARIS Sud.http://www.credho.org/cedh/liste2005.htm ou directement sur le site de la Cour européenne.
De surcroît, la Cour de cassation, pourtant garante en théorie du respect de la loi, ne porte pas seulement la «responsabilité» de ces 18 condamnations prononcées en 2005 pour non communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général. Pour exemple, la France a également été condamnée en 2005 dans l'affaire Clinique des Acacias et autres c. France (nº 65399/01 et 65405/01 à 65407/01), en raison de l'impossibilité pour les parties de répondre à des moyens soulevés d’office par la Cour de cassation.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne lecture et bonne journée à tous et à toutes.
Evelyne Kestler
1.Sibaud c. France (nº51069/99), 18 janv. 2005(section II)non-divulgation du rapport du conseiller rapporteur et non-communication des conclusions de l’avocat général à un demandeur en cassation non représenté et présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (triple violation art. 6§1).
2, SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil c. France (nº59477/00), 1er fév.2005 (sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur (violation art. 6§1).
3.Lacas c. France (nº74587/01), 8 fév. 2005 (section II) non-communication des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation à une partie civile (double violation art.6§ 1).
4.Philippe Pause c. France (nº58742/00), 15 fév. 2005(sect.II)non-communication des conclusions de l’avocat général à une partie civile non représentée devant la Cour de cassation (violation art. 6§1).
-
5.F.W c. France (nº61517/00), 31 mars 2005(sect.I) non-divulgation à des demandeurs en cassation du rapport du conseiller rapporteur et participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (dble violation art. 6§1).
6.Le Duigou c. France (nº 61139/00),19 mai 2005(sect.I)non-communication des observations de l’avocat général à un demandeur en cassation (violation art. 6§1).
7 Vetter c. France (nº59842/00), 31 mai 2005(sect.II) absence de base légale à l’interception de conversations au moyen de dispositifs d’écoute installés dans une propriété privée (violation art. 8); non-communication du rapport du conseiller rapporteur dans le cadre d’une procédure devant la cour de cassation, (violation art. 6 § 1).
-
Fourchon c. France (nº60145/00), 28 juin 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, (violation article 6§1).
9. Bach c. France (nº 64460/01), 28 juin 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation non représenté du rapport du conseiller rapporteur et des observations de l’avocat général (double violation art. 6§1)
10. M.B. c. France (nº 65935/01),13 sept. 2005(sect.II) non-divulgation du rapport du conseiller rapporteur dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation et non-communication des conclusions de l’avocat général (double violation art. 6§1)
11. Fernandez-Rodriguez c. France (nº 69507/01), 25 oct. 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur (violation article 6 § 1).
12. Authouart c. France (nº 45338/99), 8 novembre 2005(sect.II) durée d’une procédure pénale et non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur, qui avait été fourni à l’avocat général (double violation art.6§1).
13. De Sousa c. France (nº 61328/00), 8 nov. 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport du conseiller rapporteur et non-communication des observations de l’avocat général (double violation art. 6§1).
14. Bozon c. France (nº 71244/01), 8 nov. 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport et du projet d’arrêt du conseiller rapporteur, qui avaient été fournis à l’avocat général et présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (double violation art.6§1).
15. Geniteau c. France (no. 2) (nº 4069/02), 8 nov. 2005(sect.II) non-divulgation à un demandeur en cassation du rapport et du projet d’arrêt du conseiller rapporteur, qui avaient été fournis à l’avocat général(violation art. 6§1).
16. Golinelli et Freymuth c. France (nº 65273/01 et 65823/01), 22 nov.2005(sect.II) non-communication à un demandeur en cassation non représenté du rapport du conseiller rapporteur, (violation art. 6§1).
17. Relais Du Min Sarl. c. France (nº77655/01), 20 déc. 2005(sect.II) non-divulgation par la Cour de cassation du rapport du conseiller rapporteur, (violation art. 6§1).
18. Marion v. France (nº30408/02), 20 déc. 2005(sect.II) non-divulgation par la Cour de cassation du rapport du conseiller rapporteur (violation art. 6§1).
15:16 Publié dans COUR DE CASSATION | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour de cassation, violation de l'article 6 § 1
30.12.2007
les justiciables témoignent
Violation de l'article 6§1 de la Convention EDH par la Cour de cassation... Les justiciables témoignent:
Tout comme vient de le faire Juri 76, vous êtes invités à déposer ici vos témoignages.
Juri76 confirme « que la charte de la procédure devant la Cour de Cassation n'est pas respectée.
Début 2006, cette charte ainsi qu'un procédé électronique de suivi par internet de l'avancement du pourvoi, ont été mis en place suite aux nombreuses condamnations de la France depuis 1998 pour non communication des pièces maîtresses de procédure (volet du rapport du conseiller rapporteur non couvert par le secret du délibéré ; sens de l'avis de l'avocat général)au justiciable non représenté ou via son avocat aux conseils lorsqu'il est représenté, alors même que ces pièces auraient été transmises par la Cour de Cassation au procureur de la République près la Cour de Cassation.
Cette charte édicte que lorsque le justiciable est représenté par un avocat aux conseils, celui-ci doit lui communiquer, dans le cadre reconnu d'une procédure principalement écrite, copie du rapport du conseiller rapporteur et sens de l'avis de l'avocat général désigné.
Lorsqu'il n'est pas représenté, c'est au justiciable d'en faire lui-même la demande à la Cour de Cassation dès l'instant où il peut à distance être informé électroniquement des différentes étapes du suivi de son pourvoi.
Il faut préciser que ce suivi électronique suppose que le justiciable dispose lui-même à la fois de l'outil informatique et d'une certaine pratique de l'internet. Dès l'instant où il lui a été attribué son code identifiant et son mot de passe correspondant au numéro de pourvoi inscrit, le justiciable peut en effet accèder à ce suivi.
Néanmoins, les condamnations de la CEDH sur le défaut de communication des rapport du conseiller rapporteur et sens de l'avis de l'avocat général, lorsque le requérant n'est pas représenté, n'indique pas que ce dernier ait à "faire une demande" auprès de la Cour de Cassation, dès lors où cette dernière a su faire une communication (non sur demande) mais spontanée au Ministère Public (Procureur Général).
La communication devrait donc dans tous les cas être spontanée et certainement pas réalisée sur demande.
Pour parler de mon cas personnel, j'ai formé un pourvoi en 2002 par représentation d'avocats au conseil. Ce dernier ne m'a pas communiqué spontanément le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce rapport avait été communiqué spontanément par la Cour de Cassation au Procureur Général près de la même Cour ; pour ce qui est du sens de l'avis de l'avocat général ensuite désigné, l'avocat aux conseils m'a bien informé qu'il était requis une cassation.
La Cour a tranché pour un rejet du pourvoi (mais elle n'est pas obligée de suivre les réquisitions du Ministère Public...)
En raison d'une requête actuellement pendante devant la CEDH, j'ai sollicité tardivement à l'avocat aux conseils copie du rapport dont je pensais qu'il avait conservé copie à son dossier faute de me l'avoir communiqué à temps.
Il m'a récemment répondu que ce rapport n'était plus consultable sur le site intranet reliant le greffe de la Cour de Cassation aux secrétariats des avocats aux conseils et, que de ce fait, il ne pouvait m'adresser la copie demandée.
Estimant plutôt légère et peu professionnelle une telle réponse, j'ai répliqué que faute d'avoir conservé copie à son dossier du rapport, qu'il veuille bien solliciter celui-ci de l'exhumation du dossier des archives du greffe de la Cour de Cassation.
J'ai parallèlement avisé, comme le prévoit la charte de la Cour de Cassation, la Première Présidence de la Cour de Cassation, du non respect de la charte et de la réponse quelque peu critiquable obtenue de l'avocat aux conseils.
Voici les réponses obtenues à la fois de l'avocat aux conseils que du chargé de mission auprès de la Première Présidence, accrochez-vous bien :
Pour l'avocat : "Je vous invite à saisir le Président de mon ordre, Maître Bruno POTIER de la VARDE, en écrivant à l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation, 5 Quai de l'Horloge-75001 PARIS" ; "Il pourra vous confirmer que nous n'avons pas l'obligation de transmettre SPONTANEMENT le rapport du conseiller rapporteur à nos clients, mais que nous devons le faire à la DEMANDE de ces derniers" ; "Or, en l'espèce, vous n'avez pas, AU COURS DE LA PROCEDURE, demandé de vous transmettre le rapport de M.XXXX"
Pour la Première Présidence à qui j'ai sollicité l'exhumation du dossier en vue que l'avocat qui me représentait puisse tardivement me transmettre copie du rapport, il m'a été répondu : "J'ai le regret de porter à votre connaissance qu'il ne m'est pas possible de vous adresser ce document qui, réalisé avant l'entrée en vigueur de la charte des justiciables, n'a pas été conçu pour être communiqué aux parties A L'ISSUE de la procédure".
J'ai répliqué à la Première Présidence que c'était à défaut de communication spontanée par l'avocat aux conseils pendant la procédure, que j'étais amené à solliciter tardivement copie de ce rapport pour les besoins d'une requête formée devant la CEDH et que quoiqu'il en soit, l'argument tiré de la réalisation du document avant ou après l'entrée en vigueur de la charte des justiciables ne pouvait être pertinent dans la mesure où c'est la CEDH elle-même qui, bien avant l'entrée en vigueur de la charte, a dénoncé ce défaut de communication.
A ce jour, SILENCE complet de la Première Présidence (et pour cause....)
Mais à cette difficulté rencontrée sur ce premier pourvoi avec représentation d'avocat aux conseils, ce sont les mêmes difficultés rencontrées dans un second pourvoi en contrariété de jugements dont l'arrêt de rejet a été rendu en Novembre 2005.
A ce pourvoi, je n'étais pas représenté, les décisions attaquées, toutes deux antérieures au 01/01/2005 n'obligeant pas cette représentation devant la chambre sociale.
Le rapport du conseiller rapporteur ne m'a pas été communiqué spontanément par la Cour de Cassation pendant la procédure (et la Première Présidence ne pourra pas davantage se justifier que sa charte prévoierait cette communication sur demande expresse du justiciable, alors qu'elle n'était pas entrée en vigueur et alors même que ce n'est pas ce que requière la jurisprudence de la CEDH en la matière....
Quant à au sens de l'avis de l'avocat général préalablement à l'audience, j'en ai pas eu davantage communication par la Cour de Cassation, ni preuve à l'arrêt rendu d'existence même de cet avis comme cela est exigé à l'article 1019 du NCPC alors même que l'avocat général était présent à l'audience.
L'article 1019 du NCPC exige pourtant que la Cour de Cassation ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du Ministère Public et donc de l'avocat général venu porter la parole du Procureur Général.
A cette légitime interpellation, j'ai sollicité du Président de la Chambre sociale une explication en vue d'une requête en rabat d'arrêt pour vice d'ordre procédural permettant ce recours d'usage.
Le Président de l'époque a répondu par courrier du 23 Décembre 2005 : "J'ai le regret de vous faire connaître qu'il ne peut être donné aucune suite à votre demande relative à un rabat de l'arrêt 2514 rendu le 23 Novembre 2005, qui est irrévocable" ; "Les modalités de recours au rabat d'arrêt, qui n'est pas prévu par le NCPC, ont été réorganisées par une décision du Bureau de la Cour de Cassaiton du 30 Septembre 2002. Il appartient au Président de la chambre concernée soit d'informer le réquérant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande, soit de saisir la chambre, étant précisé que l'admission d'une requête en rabat d'arrêt suppose qu'ait été commise une erreur de nature procédurale non imputable à une partie et qui a eu une influence sur la solution du litige(...)
En l'espèce, j'estime qu'aucune erreur du type précité n'a été commise, la circonstance que l'avocat général ,auquel le dossier du pourvoi a été communiqué, n'ait pas souhaité émettre un avis, s'en remettant ainsi à la (seule) appréciation de la Cour, ne pouvant être assimilée à une telle erreur".
Le Président de la Chambre sociale a donc reconnu ouverte l'absence d'avis écrit et/ou oral de l'avocat général pourtant "désigné" par le Ministère Public pour être présent à l'audience.
Une question de taille se pose, comment la Cour de Cassation peut-elle statuer sans même avoir recueilli l'avis de l'avocat général, fusse t-il aller dans le même sens que celui du conseiller rapporteur" ?
Si le silence complet de l'avocat général, dans une procédure qui rappelons le est écrite, suffit à considérer que cela revient équivaut à un avis, alors que le sens de celui-ci est exigé par la CEDH devoir être communiqué au justiciable ou à son avocat (selon qu'il est ou non représenté) préalablement à l'audience dès lors où il y a eu communication du rapport du conseiller rapporteur à son attention....
J'ai donc saisi le Ministère Public près de la Cour de Cassation en vue d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi diligenté par le Procureur Général près la Cour de Cassation, l'article 1019 ainsi que les dispositions de la jurisprudence de la CEDH et de la charte du justiciable ayant manifestement été violés.
Voici la réponse du Parquet Général : "Faisant suite à votre courrier du 27 Novembre 2007, j'ai l'honneur (j'aurais plutôt dit le regret mais bon....) de vous informer que le Procureur Général près la Cour de Cassation n'entend pas introduire n votre nom contre l'arrêt rendu le 23 Novembre 2005 par la chambre sociale, les conditions d'un tel recours "ne lui paraissant" pas réunies (il n'en n'est donc pas totalement sûr...)."
"A cet égard, il convient de préciser que le pourvoi dans l'intérêt de la loi a pour seule finalité de faire sanctionner de manière purement formelle une violation de la loi". Il n'a en revanche aucune incidence à l'égard des parties de la procédure qui demeurent tenues par les termes de la décision critiquée qu'elles doivent exécuter ,quelle que soit l'issue de ce pourvoi".
"En réponse à vos observations, je précise que les dispositions de l'art R132-2 du Code de l'Organisation Judiciaire autorisent les avocats généraux chargés d'examiner un pourvoi à ne pas émettre d'avis écrit et à développer leurs conclusions oralement lors de l'audience".
A cette réponse qui mérite critique, j'ai répliqué que l'alinéa 2 de l'énoncé de cet article du COJ indiquait , après l'évocation à l'alinéa 1 du Procureur Général représentant le Ministère Public affectant des avocats généraux aux chambres de la Cour de Cassation, je cite : " il les désigne (en parlant des avocats généraux nommés aux pourvois), s'il y a lieu, pour porter la parole du Procureur"
L'expression "s'il y a lieu" se rattache à la désignation des avocats, lorsque le Procureur Général souhaite justement que sa parole soit portée.
Si partant de l'hypothèse que le Procureur Général à qui a été transmis le dossier du pourvoi, ne souhaite éventuellement pas porter cette parole, et donc émettre un avis (par conclusions écrites avant l'audience ou développement oral à l'audience), alors, et comme l'envisage l'art R132-2 du COJ par l'expression "s'il y a lieu", il ne "désigne" pas d'avocat.
En d'autres termes, si dans mon cas, le Président de la chambre sociale a reconnu l'absence d'avis de l'avocat général cependant "désigné" à cette effet et donc présent à l'audience, la parole du Procureur Général devait être "portée" et donc apparaître comme existante au prononcé de l'arrêt pour être en conformité avec l'article 1019 du NCPC.
Si à l'inverse le Procureur Général considérait, à la lecture du rapport du conseiller rapporteur, devoir s'en remettre à la seule appréciation de la Cour de Cassation, il devait cependant faire communiquer le sens de son avis, selon le cas, au justiciable ou à son avocat aux conseils, et ne pas "désigner" d'avocat général à l'audience pour porter une parole qui n'avait en définitive plus lieu d'être portée.
Dans ce seul et dernier cas, peut-être pouvait-il être admis que la Cour de Cassation puisse statuer sans la présence de l'avocat général à l'audience, puisque le sens de l'avis donné par ce dernier, préalablement à l'audience, était de s'en remettre à la seule appréciation de la Cour.
Quoiqu'il en soit, la réponse du parquet peut interpeller à d'autres égards car si l'avis, est-il dit, peut ne pas être émis par écrit préalablement à l'audience, il est cependant précisé qu'un développer oral des conclusions de l'avocat général devra être donné par celui-ci à l'audience.
Dès lors, si ni le justiciable, ni l'avocat aux conseils n'ont eu communication du sens de l'avis (qu'il soit reconnu écrit avant l'audience, ou développé oralement pendant l'audience), comment concilier un tel comportement avec le respect du contradictoire et de l'équité des armes.
Le justiciable non représenté ne peut pas intervenir oralement à l'audience, cette faculté étant exclusivement réservé aux avocats aux conseils.
L'avocat aux conseils, dans les affaires civils, compte tenu que la procédure est sensée être écrite, ne sont presque jamais présents aux audiences, de telle sorte que l'absence d'avis écrit du Ministère public avant l'audience, l'empêche de pouvoir répliquer oralement aux arguments oraux développés par l'avocat général durant l'audience.
Sans la moindre connaissance du contenu de ce développement oral (puisqu'absent à l'audience), même problème pour le justiciable non représenté qui ne peut se rendre à l'audience en raison de l'éloignement de son domicile, comment même envisager alors sereinement le dépôt d'une note en délibéré pour répliquer à des arguments nouveaux de l'avocat général auquel le justiciable ou son avocat n'aurait pu avoir possibilité d'y répondre contradictoirement ?
Tout ceci pour dire, que la charte du justiciable n'est qu'un miroir aux alouettes visant, certes à mieux connaître le déroulement de la procédure, mais qui, objectivement, dans les faits du quotidien, continue à ne pas être respectée : ni par la Cour, ni par certains avocats aux conseils....
Les vieux usages restent malheureusement ancrés à la Cour de Cass, au point qu'y compris après la mise en place de cette charte, nous verrons la France condamnée à nouveau par la CEDH pour les mêmes faits antérieurs de violation de l'article 6-1 de la Convention.
Le justiciable s'en trouvera donc lèsé mais aussi le contribuable français qui devra quant à lui assumer la charge des condamnations pécuniaires née de l'inconséquence de notre ordre judiciaire....» Ecrit par : JURI76 le 19.12.2007.
Si vous souhaitez mieux connaître juri76 vous pouvez vous rendre directement sur le blog http://injusticefrancaise.over-blog.com .
bonne lecture à tous et à toutes .
Evelyne kestler


